(2) Conformément aux articles 9 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
Règlement (UE) 2021/522 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
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