Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

(21) Il convient dès lors que le programme encourage la promotion de la santé et la prévention des maladies et qu’il améliore la santé mentale tout au long de la vie d’une personne en agissant sur les facteurs de risque pour la santé et les déterminants de la santé, ce qui contribuerait également à la réalisation de l’objectif 3 des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030. Le programme devrait dès lors aussi contribuer aux objectifs fixés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).