(4) Des actions ont été menées, en particulier au titre des précédents programmes d’action de l’Union dans le domaine de la santé publique, à savoir celles prévues par les décisions no 1786/2002/CE et no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2021/522 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
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