(49) Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union en matière de mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable du programme des Nations unies à l’horizon 2030, le programme devrait contribuer à l’intégration de l’action en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % du montant total des dépenses du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, institué par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, au soutien des objectifs concernant le climat. Il convient que le programme soutienne des activités qui respectent les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement ainsi que le principe de «ne pas nuire» inscrit dans le pacte vert pour l’Europe. Les actions concernées devraient être recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le cadre de son évaluation intermédiaire.
Règlement (UE) 2021/522 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
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