Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

(7) Il convient dès lors d’établir un nouveau programme renforcé pour l’action de l’Union dans le domaine de la santé, intitulé «programme “L’UE pour la santé”» (EU4Health) (ci-après dénommé «programme») pour la période allant de 2021 à 2027. Conformément aux objectifs de l’action de l’Union et aux compétences de l’Union dans le domaine de la santé publique, le programme devrait mettre l’accent sur des actions pour lesquelles la collaboration et la coopération à l’échelle de l’Union procurent des avantages et des gains d’efficacité, ainsi que sur des actions ayant une incidence sur le marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).