Règlement (UE) 2021/522 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/522
RattachementRèglement (UE) 2021/522
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0522)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/522EUR-Lex →

(8) Le programme devrait permettre de promouvoir des actions dans des domaines où il existe une valeur ajoutée de l’Union qui peut être démontrée. Ces actions devraient notamment consister à renforcer l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, à soutenir les réseaux d’échange des connaissances ou d’apprentissage mutuel, à s’attaquer aux menaces transfrontières sur la santé pour en réduire les risques et en atténuer les conséquences, à s’atteler à résoudre certains problèmes liés au marché intérieur à l’égard desquels l’Union peut parvenir à des solutions de qualité partout dans l’Union, exploitant ainsi le potentiel d’innovation en matière de santé, et à accroître l’efficacité en évitant les doubles emplois des mesures et en utilisant les ressources financières de manière optimale. Le programme devrait également soutenir des actions de renforcement des capacités afin d’améliorer la planification stratégique, l’accès au financement multisources et la capacité à investir dans les actions du programme et à les mettre en œuvre. À cet égard, le programme devrait apporter une assistance adaptée en fonction du pays aux États membres ou aux groupes d’États membres présentant les besoins les plus importants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).