Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléDispositions spécifiques applicables à l’instrument financier InvestEU mis en œuvre dans le cadre du compartiment “États membres”
Rattachement
CHAPITRE II — Fonds InvestEU
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE II — Fonds InvestEU
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

1. Un État membre peut contribuer au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU au moyen de montants provenant des fonds en gestion partagée en vue de leur déploiement par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU.

Les États membres peuvent également affecter des montants supplémentaires aux fins de l’instrument financier InvestEU. Ces montants constituent une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Les montants affectés par un État membre sur une base volontaire en vertu des premier et deuxième alinéas sont utilisés pour soutenir des opérations de financement et d’investissement dans l’État membre concerné. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d’action définis dans l’accord de partenariat visé à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi au titre du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d’autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l’origine du montant versé.

2. La contribution à l’instrument financier InvestEU est subordonnée à la conclusion d’une convention de contribution entre un État membre et la Commission, qui, pour les contributions provenant des fonds en gestion partagée, a lieu selon les modalités prévues à l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa.

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

3. La convention de contribution mentionne à tout le moins le montant de la contribution de l’État membre et la monnaie des opérations de financement et d’investissement, les dispositions relatives à la rémunération de l’Union pour l’instrument financier InvestEU, les éléments énoncés à l’article 10, paragraphe 3, points b) à e) et g), et le traitement des ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ces montants.

4. Les conventions de contribution sont mises en œuvre au moyen d’accords de garantie conclus conformément à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa.

Si aucun accord de garantie n’a été conclu dans les douze mois à compter de la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d’un commun accord. Si, dans les douze mois à compter de la conclusion d’une convention de contribution, le montant de celle-ci n’a pas été pleinement engagé dans le cadre d’un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé d’une contribution provenant de fonds en gestion partagée fourni dans le cadre du programme InvestEU est réutilisé conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’une contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.

Lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé à l’article 14, paragraphe 6, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 ou à l’article 81, paragraphe 6, du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou, dans le cas d’un accord de garantie relatif aux montants affectés conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, dans la convention de contribution concernée, la convention de contribution est modifiée. Les montants inutilisés affectés par les États membres conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisés conformément au règlement établissant le fonds concerné. Le montant inutilisé d’un instrument financier InvestEU attribuable à la contribution d’un État membre fournie conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est remboursé à cet État membre.

Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément aux dispositions sur l’utilisation des fonds en gestion partagée et fournis dans le cadre du programme InvestEU sont réutilisées conformément au règlement établissant le fonds concerné. Les ressources générées par les montants affectés à l’instrument financier InvestEU ou attribuables à ceux-ci conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article sont remboursées à cet État membre.

5. Le soutien au titre de l’instrument financier InvestEU peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats portant sur la mise en œuvre de l’instrument financier InvestEU conclus entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).