1. La garantie de l'Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d'investissement ou d'autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;
b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d'entreprendre des activités de financement visées au point a).
L’instrument financier InvestEU peut être utilisé pour fournir un financement aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour les types de financement visés au premier alinéa, point a), qui sont fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre.
Pour être couverts par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, les financements visés aux premier et second alinéas du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis au profit d’opérations de financement et d’investissement visées à l’article 14, paragraphe 1, lorsque les financements par le partenaire chargé de la mise en œuvre ont été accordés en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par ledit partenaire après la signature de l’accord de garantie et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.
2. Les opérations de financement et d’investissement conduites par le biais de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU conformément aux dispositions arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, s’il y a lieu, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays tiers visés à l’article 14, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.