Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléConditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU
Rattachement
CHAPITRE IV — Garantie de l’Union et instrument financier InvestEU
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE IV — Garantie de l’Union et instrument financier InvestEU
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

1. L’octroi de la garantie de l’Union et la fourniture d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU sont subordonnés à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2. Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union ou ne bénéficient d’un soutien au titre de l’instrument financier InvestEU que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et, s’il y a lieu, dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu que ces opérations remplissent les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3. Aucune dépense administrative ni aucuns frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l’accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l’Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement concernées, et elle n’est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d’investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l’accord de garantie et sont conformes à l’article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 212, paragraphe 2, point g), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Nonobstant le premier alinéa, les partenaires chargés de la mise en œuvre ont droit à des frais appropriés en ce qui concerne la gestion des comptes fiduciaires relatifs à l’instrument financier InvestEU.

4. En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union ou l’instrument financier InvestEU pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l’article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n’ait été déduit du produit du recouvrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).