1. La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de prise de risque en ce qui concerne un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, en ce qui concerne des opérations de financement et d’investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l’article 13, paragraphe 2.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d’action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.
2. La garantie de l'Union couvre:
a) pour les produits de dette visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l'événement de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l'euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l'article 16, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l'euro;
c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.
2 bis.
L’instrument financier InvestEU couvre:
a) pour les produits de dette consistant en des garanties et contre-garanties visées à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l’événement de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) pour les autres types de financement éligibles visés à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, point a): les montants investis ou prêtés par le partenaire chargé de la mise en œuvre.
Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.
L’instrument financier InvestEU couvre la totalité de l’exposition de l’Union en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement concernées.
3. Lorsque l'Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre à la suite d'un appel à la garantie de l'Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés à ses opérations de financement ou d'investissement couvertes par la garantie de l'Union, dans la mesure où ces droits continuent d'exister.
Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l'Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l'Union les sommes recouvrées.