Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "programme InvestEU", le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

2) "garantie de l'Union", une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l'Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l'entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

3) «volet d’action», un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU, comme prévu à l’article 8, paragraphe 1;

4) «compartiment», une partie du soutien apporté dans le cadre du Fonds InvestEU définie en fonction de l’origine des ressources sur lesquelles elle repose;

5) «opération de financement mixte», dans le cadre du compartiment «UE», une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui combine des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, tels que le Fonds pour l’innovation du SEQE de l’UE, peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

6) "Groupe BEI", la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI");

7) "contribution financière", une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;

8) «convention de contribution», un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la contribution relevant du compartiment «États membres», conformément aux articles 10 et 10 bis;

9) "produit financier", un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 16;

10) «opérations de financement et d’investissement» ou «opérations de financement ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements aux bénéficiaires finaux au moyen de produits financiers, réalisées:

a) dans le cadre de la garantie de l’Union, par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

b) dans le cadre de l’instrument financier InvestEU, par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre ou en son nom propre mais pour le compte de la Commission, selon le cas;

11) «fonds en gestion partagée», les fonds qui prévoient la possibilité d’allouer une partie de ces fonds au provisionnement d’une garantie budgétaire ou d’un instrument financier au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion établis par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil, le Fonds social européen plus (FSE+) établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement FSE+ pour 2021-2027»), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) établi par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi par le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»);

12) «accord de garantie», un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement afin qu’elles bénéficient de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU, l’octroi de la garantie de l’Union ou d’un soutien par l’intermédiaire de l’instrument financier InvestEU à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;

13) "partenaire chargé de la mise en œuvre", une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;

14) "projet important d'intérêt européen commun", un projet qui remplit tous les critères énoncés par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ou toute révision ultérieure de cette communication;

15) "accord de consultation", un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

16) "dispositif de conseil", l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

17) "partenaire consultatif", une contrepartie éligible telle qu'une institution financière ou une autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

18) "plateforme d'investissement", une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par lequel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure:

a) une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné;

b) une plateforme transfrontalière, multi-pays, régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée;

c) une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur donné;

19) "microfinancement", le microfinancement au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027;

20) "banque ou institution nationale de développement", une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l'État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion;

21) «petite et moyenne entreprise» ou «PME», a) une entreprise qui, selon ses derniers comptes annuels ou consolidés, occupe un nombre moyen de salariés inférieur à 250 au cours de l’exercice et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 50 000 000 EUR, ou b) dans le cas de produits financiers, lorsque les règles applicables en matière d’aides d’État exigent l’utilisation de la définition de PME figurant à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de ladite annexe;

22) "petite entreprise de taille intermédiaire", une entité qui n'est pas une PME et qui compte jusqu'à 499 salariés;

23) "entreprise sociale", une entreprise sociale au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027;

24) «instrument financier InvestEU», un instrument financier tel que défini à l’article 2, point 30), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil qui doit être mis en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU.

Nota : Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj). Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj). Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj). Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj). Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj). Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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