1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l'article 3 figurent à l'annexe III.
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme InvestEU sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, et que ces données permettent un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l'Union, selon le cas.
Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont exemptés de l’obligation de faire rapport sur les indicateurs clés de performance et de suivi figurant à l’annexe III, à l’exception de ceux visés aux points 1, 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.3 et 7.2 de ladite annexe, en ce qui concerne les opérations de financement ou d’investissement profitant à des bénéficiaires finaux qui reçoivent, d’un partenaire chargé de la mise en œuvre ou d’un intermédiaire financier, un financement ou un investissement soutenu par la garantie de l’Union ou par l’instrument financier InvestEU ne dépassant pas 300 000 EUR.
3. La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 247 et 256 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de rapport, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l’Union ou de l’instrument financier InvestEU.
4. Une fois par an, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres», selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment «États membres» à l’État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation du respect des conditions relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et de l’instrument financier InvestEU et des indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu’une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement ou d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. Le rapport peut également contenir des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés lors de l’exécution des opérations de financement et d’investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l’article 158, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 34, afin de modifier l'annexe III en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.