Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — Obligation de rendre compte, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE VIII — Obligation de rendre compte, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

Lorsqu'un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d'une décision adoptée en application d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).