Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléParticipation aux augmentations de capital du FEI
Rattachement
CHAPITRE X — Participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE X — Participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

Outre sa participation dans le FEI au 3 décembre 2020, l'Union souscrit jusqu'à 853 parts dans le FEI, chacune d'une valeur nominale de 1 000 000 EUR, de manière à ce que sa part relative dans le capital reste à un niveau équivalent à celui du 3 décembre 2020. La souscription des parts et le paiement, jusqu'à 375 000 000 EUR, de la fraction libérée des parts et de la prime d'émission ont lieu conformément aux conditions générales approuvées par l'assemblée générale du FEI, et avant le 31 décembre 2021. La fraction résultante souscrite mais non libérée des parts acquises en vertu du présent article ne dépasse pas 682 400 000 EUR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).