Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléDispositions transitoires et diverses
Rattachement
CHAPITRE XI — Dispositions transitoires et finales
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE XI — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement ou mettre en œuvre les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil.

2. Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement ou mettre œuvre les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement (UE) 2021/1229.

Par dérogation à l’article 214, paragraphe 4, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toutes les recettes provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et perçues en 2027 peuvent être utilisées pour provisionner la garantie de l’Union prévue par le présent règlement.

3. Le montant de 6 074 000 000 EUR en prix courants visé à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/2094 est utilisé:

a) pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 5 930 000 000 EUR en prix courants, en sus des ressources mentionnées à l'article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier;

b) pour mettre en œuvre, à hauteur de 142 500 000 EUR en prix courants, les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement et les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.

Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie peuvent bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement conformément à l'article 24 du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) 2021/1229 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (JO L 274 du 30.7.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).