Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).
TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléModification du règlement (UE) 2015/1017
RattachementCHAPITRE XI — Dispositions transitoires et finales
Règlement (UE) 2021/523
CHAPITRE XI — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →
L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2015/1017:
«Article 11 bis
Combinaison du portefeuille de l'EFSI avec d'autres portefeuilles
Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la garantie de l'Union peut couvrir les pertes visées à l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.