Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléCombinaisons
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2021/523
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

1. Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté au moyen des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, la garantie de l'Union au titre du présent règlement peut également couvrir les pertes visées à l'article 19, paragraphe 2, en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article.

Nonobstant les objectifs des instruments financiers visés au paragraphe 1, les provisions constituées pour couvrir les passifs financiers découlant des instruments financiers visés au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour couvrir les pertes liées à l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1.

3. Les pertes, recettes et remboursements des produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, sont attribués au prorata entre les instruments financiers et les garanties de l'Union visés audit paragraphe qui apportent le soutien combiné de l'Union à ces produits financiers.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.

4. Le soutien apporté par la garantie de l’Union au titre du présent règlement, le soutien de l’Union apporté par la garantie au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et libérée des opérations approuvées au titre de ces instruments, ainsi que le soutien de l’Union apporté par la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 et libérée des opérations approuvées au titre de ladite garantie de l’Union peuvent être combinés pour soutenir des produits financiers ou des portefeuilles contenant des opérations de financement et d’investissements éligibles au titre du présent règlement, mis en œuvre ou à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.

5. Par dérogation à l’article 212, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, la garantie libérée soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 peut être utilisée pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.

6. Par dérogation à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, il est possible de ne pas prendre en compte le provisionnement correspondant à la garantie libérée au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 aux fins des opérations visées à l’article 216, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, et ce provisionnement peut être utilisé pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement aux fins de la combinaison visée au paragraphe 4 du présent article.

7. La libération de la garantie soutenue par le budget de l’Union au titre des instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et la libération de la garantie au titre du soutien de l’Union provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 visée au paragraphe 4 du présent article s’effectuent par une modification des accords pertinents entre la Commission et la BEI ou le FEI.

Les conditions d’utilisation des garanties libérées visées au premier alinéa du présent paragraphe pour couvrir les opérations de financement et d’investissement éligibles au titre du présent règlement et, le cas échéant, le transfert des actifs correspondants des comptes fiduciaires vers le fonds commun de provisionnement visé à l’article 215 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 sont énoncées dans l’accord de garantie visé à l’article 17 du présent règlement.

Les conditions générales des produits financiers visés aux paragraphes 1 et 4 du présent article et des portefeuilles concernés, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements ou la part respective attribuée sur une base non proportionnelle conformément au paragraphe 3, second alinéa, du présent article sont définies dans l’accord de garantie visé à l’article 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).