Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0523-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/03/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/523
IntituléANNEXE I — MONTANTS DE GARANTIE DE L’UNION PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE
RattachementRèglement (UE) 2021/523
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02021R0523-20251224)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d’investissement visée à l’article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, est la suivante:

a) jusqu’à 10 984 116 831 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b) jusqu’à 7 304 820 214 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c) jusqu’à 7 672 612 166 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d) jusqu’à 3 090 760 862 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0523-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).