A. Défaillances du marché, situations sous-optimales en matière d'investissements et additionnalité
Conformément à l'article 209 du règlement financier, la garantie de l'Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements [article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier] et assure une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d'autres acteurs publics ou privés [article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier].
Afin de respecter l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier, les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union satisfont aux exigences énoncées aux points 1 et 2:
1. Défaillances des marchés et situations d'investissement sous-optimales
Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement sous-optimales, comme visé à l'article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d'investissement présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:
a) ils ont la nature d'un bien public (comme l'éducation et les compétences, les soins de santé et l'accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l'opérateur ou l'entreprise ne peut obtenir d'avantages financiers suffisants;
b) ils présentent des externalités que l'opérateur ou l'entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l'efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l'environnement;
c) il y a des asymétries d'information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;
d) ils concernent des projets d'infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l'Union et d'améliorer la coordination en son sein;
e) il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter; cela inclut les investissements qui n'auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l'innovation ou à des technologies non éprouvées;
f) il y a des défaillances des marchés ou des situations d'investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.
2. Additionnalité
Les opérations de financement et d'investissement respectent les deux aspects de l'additionnalité telle que visée à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Cela signifie que ces opérations n'auraient pas été réalisées par d'autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d'investissement:
1) pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d'information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d'investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d'obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d'autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l'Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public;
2) pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d'autres acteurs publics visé à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui remplissent les conditions suivantes:
a) les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU; et
b) les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l'Union dans le cadre d'autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l'utilisation complémentaire du Fonds InvestEU et d'autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu'une valeur ajoutée de l'Union peut être apportée et que l'utilisation d'un soutien émanant d'autres acteurs publics aux fins de la réalisation efficace d'objectifs stratégiques peut être optimisée.
Pour démontrer que les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union sont complémentaires du soutien du marché et d'autres formes de soutien public existants, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins la présence de l'une des caractéristiques suivantes:
a) soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d'autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;
b) soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d'une longue échéance, d'un prix, d'obligations de garantie ou d'autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d'autres acteurs publics;
c) soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;
d) participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d'action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;
e) soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d'autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d'investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d'investisseurs institutionnels, octroyé sous l'effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU;
f) soutien apporté par des produits financiers qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas suffisamment proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.
Pour les opérations de financement et d'investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l'additionnalité est vérifiée au niveau de l'intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L'additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d'activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.
La garantie de l'Union n'est pas accordée à l'appui d'opérations de refinancement (telles que le remplacement d'accords de prêt existants ou d'autres formes d'aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement réalisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, dans lesquelles il est démontré que l'opération au titre de la garantie de l'Union permettra, dans un domaine d'action pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, un nouvel investissement d'un montant s'ajoutant au volume d'activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l'intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l'opération qui remplit les critères d'éligibilité définis dans le présent règlement. Ces opérations de refinancement respectent les exigences énoncées à la section A de la présente annexe concernant les défaillances des marchés, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité.
B. Activités exclues
Le Fonds InvestEU ne soutient pas:
1) les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l'homme;
2) dans le domaine de la défense, l'utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;
3) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);
4) les activités exclues d'un financement par les dispositions pertinentes du règlement relatif à Horizon Europe: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;
5) les jeux d'argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);
6) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;
7) les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ne peut être garanti;
8) la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu'à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, telles que les investissements dans des projets d'efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;
9) les activités financières telles que l'achat ou la négociation d'instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;
10) les activités interdites par la législation nationale en vigueur;
11) le déclassement, l'exploitation, l'adaptation ou la construction de centrales nucléaires;
12) les investissements liés à l'exploitation minière ou à l'extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l'extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:
a) les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n'est viable;
b) les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution;
c) les projets dotés d'installations de captage, de stockage ou d'utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d'échange de quotas d'émission de l'Union;
13) les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l'élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
a) les décharges aménagées sur un site dans le cadre d'un projet d'investissement industriel ou minier, lorsqu'il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l'activité en question;
b) les décharges existantes, en vue de garantir l'utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l'exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;
14) les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d'opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;
15) les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:
a) les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables;
b) les usines existantes, lorsque l'investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d'échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n'augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l'usine.
Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité, au moment de la signature de l'accord en question, des opérations de financement et d'investissement avec les critères d'exclusion énoncés dans la présente annexe, de contrôler cette conformité pendant la mise en œuvre du projet et de prendre des mesures correctrices appropriées, s'il y a lieu.
La présente annexe s’applique également mutatis mutandis à l’instrument financier InvestEU.