Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(10) Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l'Union de mettre en œuvre l'accord de Paris et à l'engagement pris à l'égard des objectifs de développement durable des Nations unies ainsi que l'objectif de neutralité climatique de l'Union d'ici 2050 et les nouveaux objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030, les actions menées dans le cadre du présent règlement devraient contribuer à atteindre un objectif de 30 % de l'ensemble des dépenses du CFP consacrés à l'intégration des objectifs climatiques et à avoir pour ambition de réserver 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Il est escompté que les actions relevant du programme InvestEU représenteront 30 % au moins de l'enveloppe financière globale du programme InvestEU en faveur des objectifs climatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).