Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(33) Le compartiment "États membres" devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d'une garantie de l'Union par les fonds en gestion partagée ou par d'autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241. Cette possibilité permettrait d'accroître la valeur ajoutée de la garantie de l'Union en l'offrant à un éventail plus large de bénéficiaires finaux et de projets et en diversifiant les moyens d'atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée ou des plans pour la reprise et la résilience, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte. L'Union devrait garantir les opérations de financement et d'investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment "États membres". Les fonds en gestion partagée ou les autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241, devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution conclue avec l'État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues. L'État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l'Union qui resterait en place tant que les opérations de financement et d'investissement relevant de ce compartiment "État membre" seraient en cours. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option.

La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l'État membre concerné, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU, ainsi que tout cloisonnement régional. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "règlement financier"). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d'une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée. Le provisionnement d'une garantie de l'Union relative à un compartiment "États membres" bénéficiant d'autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241, devrait constituer une recette affectée externe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).