Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(41) Le 18 avril 2019, la Commission a déclaré que "sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres à des plateformes d'investissement thématiques ou multi-pays, qu'elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d'un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil. En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l'EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité pourrait être appliqué au programme InvestEU en tant qu'instrument succédant à l'EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l'Union aux fins du compartiment "États membres" ".

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).