Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(51) En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d'investissement peuvent être créées pour combiner les efforts et les compétences des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d'autres banques et institutions nationales de développement ayant une expérience limitée dans l'utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d'enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés, ainsi que d'autres acteurs pertinents au niveau de l'Union et aux niveaux national et régional, pour encourager le recours aux plateformes d'investissement dans les secteurs concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).