Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(52) La garantie de l'Union accordée dans le cadre du compartiment "États membres" devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre qui est éligible conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d'autres institutions financières internationales. Lorsqu'elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment "États membres", la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l'article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s'assurer qu'elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).