(53) Les opérations de financement et d'investissement devraient être décidées en dernier ressort par le partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l'Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.
Règlement (UE) 2021/523 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
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