Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(71) Les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie devraient pouvoir bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "statuts de la BEI") et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).