(73) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir traiter les défaillances du marché et les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre, et prévoir, pour s'attaquer aux défaillances du marché nouvelles ou complexes ou aux situations d'investissement sous-optimales, un test sur le marché des produits financiers innovants à l'échelle de l'Union ainsi que des systèmes pour leur diffusion, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2021/523 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
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