Règlement (UE) 2021/523 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/523
RattachementRèglement (UE) 2021/523
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021R0523)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/523EUR-Lex →

(8) L'Union a approuvé les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé "programme à l'horizon 2030") et ses objectifs de développement durable (ODD), l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "accord de Paris") ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans les politiques environnementales de l'Union, ne pourront être atteints que si l'action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. En conséquence, les principes de développement durable devraient être largement mis en avant dans la conception du Fonds InvestEU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).