Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0525)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2021/525EUR-Lex →

L’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit:

1) la partie introductive est modifiée comme suit:

a) au point 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le demandeur entame une consultation préalable à la soumission avec l’organisme évaluateur potentiel. Outre l’obligation fixée à l’article 62, paragraphe 2, le demandeur peut aussi consulter l’autorité compétente qui évaluera le dossier en ce qui concerne les exigences proposées en matière d’information et en particulier les essais sur les vertébrés que le demandeur propose d’effectuer. Le demandeur documente ces consultations préalables à la soumission et leurs résultats et inclut les documents pertinents dans sa demande.»;

b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les essais présentés aux fins de l’approbation d’une substance active sont menés conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ou à toute version révisée de ces méthodes non encore intégrée dans ledit règlement.

Toutefois, si une méthode n’est pas appropriée ou si la méthode appliquée n’est pas décrite dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, il convient d’utiliser d’autres méthodes scientifiquement appropriées, dont la pertinence est justifiée dans la demande.

Lorsque des méthodes d’essai sont appliquées aux nanomatériaux, il y a lieu d’expliquer leur pertinence scientifique pour les nanomatériaux et, le cas échéant, les adaptations ou ajustements techniques effectués pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces matériaux.

2) le tableau du titre 1 est modifié comme suit:

a) l’intitulé de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

| | | |

«Colonne 3

Règles spécifiques d’adaptation concernant la colonne 1»;

b) la ligne 2 est remplacée par le texte suivant:

| «2 |

IDENTITÉ DE LA SUBSTANCE ACTIVE (ET DE SON OU SES PRÉCURSEURS SI LA SUBSTANCE ACTIVE EST GÉNÉRÉE SUR PLACE)

Pour la substance active et, le cas échéant, ses précurseurs, les informations fournies dans cette section doivent être suffisantes pour en permettre l’identification. S’il n’est pas techniquement possible ou s’il ne se révèle pas nécessaire, du point de vue scientifique, de fournir des informations sur l’un ou plusieurs des points énumérés dans la présente section, il y a lieu d’en indiquer clairement les raisons.»;

| |

c) la ligne 2.5 est remplacée par le texte suivant:

| «2.5 |

Formule moléculaire et structurale (y compris la notation Smiles, si elle est disponible et appropriée)

Pour le ou les précurseurs et pour les substances actives générées sur place, des informations sur toutes les substances chimiques générées (intentionnellement ou non)

| | S’il n’est pas possible de définir exactement la structure moléculaire du ou des précurseurs et/ou de la substance active, il n’est pas nécessaire de fournir les formules moléculaires et structurales.»;

d) la ligne 2.8 est remplacée par le texte suivant:

| «2.8 |

Méthode de fabrication (voies de synthèse) de la substance active, y compris informations sur les produits de base et les solvants, notamment les fournisseurs, les caractéristiques et la disponibilité commerciale

Pour les substances actives générées sur place, il y a lieu de fournir une description des systèmes de réaction, y compris toutes les réactions intermédiaires et les substances chimiques (intentionnelles ou non) qui leur sont associées.»;

| |

e) la ligne 2.11.1 suivante est insérée:

| «2.11.1 | Profil analytique d’au moins cinq échantillons représentatifs prélevés sur la ou les substances générées sur place, fournissant des informations sur la teneur en substances actives et en tout autre constituant dont la teneur est supérieure à 0,1 % p/p, y compris les résidus de précurseurs»; | |

f) la ligne 6.6 est remplacée par le texte suivant:

| «6.6 |

Données relatives à l’efficacité permettant d’étayer:

— l’activité naturelle de la substance active pour l’utilisation ou les utilisations prévues et

— toute revendication effectuée sur les articles traités quant aux propriétés biocides conférées à l’article

Les données relatives à l’efficacité incluent tous les protocoles standard disponibles, les essais en laboratoire ou les essais de terrain, et, le cas échéant, les standards de performance, ou des données semblables à celles qui sont disponibles pour des produits de référence appropriés.»;

| |

g) la ligne 6.7.2 est remplacée par le texte suivant:

| «6.7.2 | Observation d’effets secondaires indésirables ou non intentionnels sur des organismes non-cibles ou sur les objets et les matériaux à protéger»; | |

h) les lignes 8.1, 8.2 et 8.3 sont remplacées par le texte suivant:

| «8.1 |

Irritation ou corrosion cutanée

L’évaluation comporte les niveaux suivants:

a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;

b) corrosion cutanée, essais in vitro;

c) irritation cutanée, essais in vitro;

d) irritation ou corrosion cutanée, essais in vivo.

| |

La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:

— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance irritante ou corrosive pour la peau,

— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5),

— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante,

— la substance remplit les critères de classification concernant la toxicité aiguë (catégorie 1) par voie cutanée, ou

— une étude de toxicité aiguë par voie cutanée apporte des éléments de preuve concluants relatifs à l’irritation ou à la corrosion cutanée, permettant de procéder à la classification.

Si les résultats de l’une des deux études mentionnées dans la présente ligne, au point b) ou c) de la colonne 1, permettent déjà de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification d’une substance ou l’absence de risque d’irritation cutanée, la réalisation de la deuxième étude n’est pas nécessaire.

Une étude in vivo concernant l’irritation ou la corrosion cutanée n’est envisagée que si les études in vitro mentionnées dans la présente ligne aux points b) et c) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.

Les études in vivo concernant l’irritation ou la corrosion cutanée qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information.

|

| 8.2 |

Lésions oculaires graves ou irritation oculaire

L’évaluation comporte les niveaux suivants:

a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;

b) lésions oculaires graves ou irritation oculaire, essais in vitro;

c) lésions oculaires graves ou irritation oculaire, essai in vivo.

| |

La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:

— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance irritante pour les yeux ou causant des lésions oculaires graves,

— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5),

— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante, ou

— la substance remplit les critères de classification concernant la corrosion cutanée, entraînant sa classification comme substance causant des lésions oculaires graves (catégorie 1).

Si les résultats d’une première étude in vitro ne permettent pas de prendre une décision définitive en ce qui concerne la classification de la substance ou l’absence de risque d’irritation oculaire, une ou plusieurs autres études in vitro doivent être envisagées à cet effet.

Une étude in vivo concernant les lésions oculaires graves ou l’irritation oculaire n’est envisagée que si la ou les études in vitro mentionnées dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.

Les études in vivo relatives aux lésions oculaires graves ou à l’irritation oculaire qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information.

|

| 8.3 |

Sensibilisation cutanée

Les informations doivent permettre de déterminer si la substance est un sensibilisant cutané et s’il peut être présumé qu’elle est susceptible d’entraîner une sensibilisation importante chez l’être humain (catégorie 1A). Les informations doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques, s’il y a lieu.

L’évaluation comporte les niveaux suivants:

a) évaluation des données humaines, animales et non animales disponibles;

b) sensibilisation cutanée, essais in vitro. Informations provenant de la ou des méthodes d’essai in vitro ou in chemico visées au point 5 de la partie introductive de la présente annexe et portant sur chacun des événements clés suivants de la sensibilisation cutanée:

i) interaction moléculaire avec les protéines de la peau;

ii) réaction inflammatoire dans les kératinocytes;

iii) activation des cellules dendritiques;

c) sensibilisation cutanée, essais in vivo. L’essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques murins (ELGL) est la méthode privilégiée pour les essais in vivo. Un autre essai de sensibilisation cutanée ne peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. L’utilisation d’un autre essai de sensibilisation cutanée doit être justifiée.

| |

La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:

— les informations disponibles indiquent que la substance répond aux critères d’une classification en tant que substance sensibilisante ou corrosive pour la peau,

— la substance est un acide fort (pH ≤ 2,0) ou une base forte (pH ≥ 11,5), ou

— la substance est spontanément inflammable dans l’air ou au contact de l’eau ou de l’humidité à température ambiante.

La réalisation des essais in vitro n’est pas nécessaire si:

— une étude in vivo visée dans la présente ligne au point c) de la colonne 1 est disponible, ou

— les méthodes d’essai in vitro ou in chemico disponibles ne sont pas applicables à la substance ou les résultats obtenus à partir de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.

Si des informations obtenues par des méthodes d’essai portant sur un ou deux des événements clés décrits dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 permettent de procéder à la classification de la substance et à l’évaluation des risques, la réalisation d’études portant sur les autres événements clés n’est pas nécessaire.

Une étude in vivo concernant la sensibilisation cutanée ne doit être réalisée que si les méthodes d’essai in vitro ou in chemico décrites dans la présente ligne au point b) de la colonne 1 ne sont pas applicables, ou si les résultats de ces études ne permettent pas de procéder à la classification ni à l’évaluation des risques.

Les études in vivo concernant la sensibilisation cutanée qui ont été réalisées ou engagées avant le 15 avril 2022 sont considérées comme appropriées pour répondre à cette exigence en matière d’information.»;

i) la ligne 8.6 est remplacée par le texte suivant:

| «8.6 |

Étude in vivo de génotoxicité

L’évaluation comporte les niveaux suivants:

a) Si une des études in vitro de génotoxicité énumérées au point 8.5 donne un résultat positif et qu’aucun résultat fiable provenant d’une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques n’est disponible, une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques appropriée doit être réalisée.

b) Une deuxième étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques peut être nécessaire en fonction des résultats in vitro et in vivo, du type d’effets, de la qualité et de la pertinence de l’ensemble des données disponibles.

c) Si une étude in vivo de génotoxicité sur cellules somatiques a donné un résultat positif, il y a lieu d’envisager l’hypothèse d’un pouvoir mutagène sur les cellules germinales en se fondant sur toutes les données disponibles, y compris les preuves toxicocinétiques démontrant si la substance a la capacité d’atteindre les cellules germinales. Si aucune conclusion claire ne peut être tirée quant au pouvoir mutagène sur les cellules germinales, des études supplémentaires doivent être envisagées.

| données supplémentaires |

La réalisation de l’étude ou des études mentionnées dans la colonne 1 n’est pas nécessaire si:

— les résultats sont négatifs pour les trois essais in vitro énumérés au point 8.5 et aucun autre motif de préoccupation n’a été décelé (par exemple métabolites préoccupants formés chez les mammifères), ou

— la substance active répond aux critères pour être classée en tant que substance mutagène de catégorie 1A ou 1B sur les cellules germinales.

La réalisation de l’essai de génotoxicité sur les cellules germinales n’est pas nécessaire si la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance cancérogène de catégorie 1A ou 1B, ou mutagène de catégorie 2 sur les cellules germinales.»;

j) les lignes 8.10 à 8.10.3 sont remplacées par le texte suivant:

| «8.10 |

Toxicité pour la reproduction

Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.

| |

La réalisation des études n’est pas nécessaire si:

— la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance cancérogène génotoxique (classée à la fois comme substance mutagène de catégorie 2, 1A ou 1B sur les cellules germinales et cancérogène de catégorie 1A ou 1B), et des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, y compris des mesures liées à la toxicité pour la reproduction,

— la substance répond aux critères pour être classée en tant que substance mutagène de catégorie 1A ou 1B sur les cellules germinales et des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, y compris des mesures liées à la toxicité pour la reproduction,

— la substance a une faible activité toxicologique (aucun des essais disponibles n’a fourni de preuves de toxicité, à condition que les données soient suffisamment complètes et informatives), des données toxicocinétiques permettent de prouver qu’aucune absorption systémique ne se produit par les voies d’exposition prises en considération (par exemple: concentrations plasmatiques ou sanguines inférieures à la limite de détection en cas d’utilisation d’une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l’urine, la bile ou l’air exhalé) et le mode d’utilisation indique qu’il n’y a pas d’exposition humaine ou animale ou que celle-ci est négligeable,

— la substance active répond aux critères pour être classée en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire à la fertilité” (H360F), et les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques; dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à d’autres essais sur la fonction sexuelle et la fertilité. Une justification complète doit être fournie et documentée si des études relatives à la toxicité pour le développement ne sont pas réalisées, ou

— la substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire au fœtus” (H360D), et les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques; dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de procéder à d’autres essais en matière de toxicité pour le développement. Une justification complète doit être fournie et documentée si des études relatives aux effets sur la fonction sexuelle et la fertilité ne sont pas réalisées.

Nonobstant les dispositions de cette présente case, il peut être nécessaire de réaliser des études sur la toxicité pour la reproduction afin d’obtenir des informations sur les propriétés perturbant le système endocrinien conformément au point 8.13.3.1.

|

| 8.10.1 | Étude de la toxicité pour le développement prénatal (LD no 414 de l’OCDE) sur deux espèces, la première espèce privilégiée étant le lapin (non-rongeur) et la seconde le rat (rongeur); la voie d’administration orale est la voie privilégiée. | | La réalisation de l’étude sur la seconde espèce n’est pas nécessaire si l’étude réalisée sur la première espèce ou d’autres données disponibles indiquent que la substance a un effet toxique pour le développement et répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire au fœtus” (H360D), et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques.

|

| 8.10.2 |

Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE), avec cohortes 1A et 1B et extension de la cohorte 1B aux animaux de génération F2 en vue de produire 20 portées par groupe de dose; les petits F2 doivent être suivis jusqu’au sevrage et étudiés comme les petits F1. Le rat est l’espèce privilégiée et la voie d’administration orale est la voie privilégiée.

Le niveau de la dose maximale devrait se fonder sur la toxicité et être déterminé de façon à induire une toxicité pour la reproduction et/ou une autre toxicité systémique.

| | Une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations réalisée conformément à la ligne directrice no 416 de l’OCDE (adoptée en 2001 ou ultérieurement), ou des informations équivalentes, est considérée comme appropriée pour répondre à cette exigence en matière d’information si l’étude est disponible et a été engagée avant le 15 avril 2022.

|

| 8.10.3 |

Neurotoxicité pour le développement

Étude de neurotoxicité pour le développement conformément à la ligne directrice no 426 de l’OCDE, ou toute autre étude (ou série d’études) fournissant des informations équivalentes, ou cohortes 2A et 2B d’une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE) avec une étude supplémentaire sur les fonctions cognitives.

| |

La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si les données disponibles:

— indiquent que la substance entraîne une toxicité pour le développement et répond aux critères pour être classée en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire au fœtus” (H360D), et

— conviennent à une évaluation robuste des risques.»;

k) la ligne 8.10.4 suivante est insérée:

| «8.10.4 |

Études complémentaires

Toute décision sur la nécessité de réaliser des études supplémentaires, y compris celles sur les mécanismes, devrait être fondée sur les résultats des études énumérées aux points 8.10.1, 8.10.2 et 8.10.3 ainsi que sur toutes les autres données pertinentes.

| données supplémentaires»; |

l) la ligne 8.11.2 est remplacée par le texte suivant:

| «8.11.2 |

Essai de cancérogénicité sur une deuxième espèce

a) Une deuxième étude de cancérogénicité devrait être réalisée en utilisant la souris comme espèce pour l’essai.

b) Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.

| | La deuxième étude de cancérogénicité n’est pas requise si le demandeur peut justifier, sur la base de motifs scientifiques, qu’elle n’est pas nécessaire.»;

m) les lignes 8.12.1 à 8.12.8 sont remplacées par le texte suivant:

| «8.12.1 | Informations sur les signes d’empoisonnement, les essais cliniques, les premiers soins, les antidotes, le traitement médical et le pronostic sur les effets prévisibles d’un empoisonnement | |

| 8.12.2 | Études épidémiologiques | |

| 8.12.3 | Données relatives à la surveillance médicale, fiches de santé et rapports de cas»; | |

n) les lignes 8.13.2 et 8.13.3 sont remplacées par le texte suivant:

| «8.13.2 |

Neurotoxicité

Si la substance active est un composé organophosphoré ou s’il existe des éléments (comme la connaissance du mécanisme d’action ou la connaissance issue d’études de toxicité à dose unique ou par administration répétée) indiquant que la substance active peut avoir des propriétés neurotoxiques, des informations supplémentaires ou des études spécifiques (comme LD no 424, LD nos 418 ou 419 de l’OCDE, ou des études équivalentes) seront requises.

Si une activité anticholinestérasique est décelée, un essai de réaction aux agents réactivants doit être envisagé.

Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire de réaliser des études de toxicité par voie orale.

| données supplémentaires |

|

| 8.13.3 |

Perturbation endocrinienne

L’évaluation de la perturbation endocrinienne comporte les niveaux suivants:

a) Une évaluation des informations disponibles provenant des études suivantes et de toute autre information pertinente, y compris les méthodes in vitro et in silico:

i) 8.9.1 étude de toxicité orale pendant 28 jours sur les rongeurs (LD no 407 de l’OCDE);

ii) 8.9.2 étude de toxicité orale pendant 90 jours sur les rongeurs (LD no 408 de l’OCDE);

iii) 8.9.4 étude de toxicité orale à doses répétées sur les non-rongeurs (LD no 409 de l’OCDE);

iv) 8.10.1 étude de la toxicité pour le développement prénatal (LD no 414 de l’OCDE);

v) 8.10.2 étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD no 443 de l’OCDE) ou étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (LD no 416 de l’OCDE);

vi) 8.10.3 étude de neurotoxicité pour le développement (LD no 426 de l’OCDE);

vii) 8.11.1 étude combinée de cancérogénicité et de toxicité par administration répétée à long terme (LD no 451-3 de l’OCDE);

viii) examen systématique de la littérature, y compris des études sur les mammifères et les organismes non mammifères.

b) S’il existe des informations donnant à penser que la substance active peut avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou s’il existe des informations incomplètes sur des paramètres clés pertinents pour conclure à une perturbation endocrinienne, des informations supplémentaires ou des études spécifiques sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:

1) le mode ou le mécanisme d’action;

2) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.

Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire d’envisager la voie orale et de réaliser des études sur les animaux par voie orale.

| |

Lorsque des éléments de preuve suffisants pour confirmer l’existence ou l’absence d’un mode d’action particulier perturbant le système endocrinien sont disponibles:

— les essais complémentaires concernant cet effet sur les vertébrés sont superflus,

— les essais complémentaires concernant cet effet et n’impliquant pas de vertébrés sont facultatifs.

Dans tous les cas, il y a lieu de fournir une documentation suffisante et fiable.»;

o) la ligne 8.13.3.1 suivante est insérée:

| «8.13.3.1 |

Les études supplémentaires spécifiques visant à évaluer les propriétés potentielles perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter:

a) les études de toxicité sur les mammifères énumérées au point 8.13.3 a);

b) les essais in vitro suivants:

i) essai de transactivation relatif aux récepteurs des œstrogènes (LD no 455 de l’OCDE);

ii) essai de transactivation relatif aux récepteurs des androgènes (LD no 458 de l’OCDE);

iii) essai de stéroïdogenèse H295R (LD no 456 de l’OCDE);

iv) essai “Aromatase assay” (human recombinant) (OPPTS 890.1200);

c) le bio-essai utérotrophique chez les rongeurs (LD no 440 de l’OCDE) et le bio-essai de Hershberger sur le rat (LD no 441 de l’OCDE);

d) l’essai “Pubertal development and Thyroid Function in Intact Juvenile or Peripubertal Male Rats” (OPPTS 890.1500).

La décision de réaliser des études sur les mammifères est prise sur la base de toutes les informations disponibles, y compris un examen systématique de la littérature (notamment des informations concernant les effets de perturbation endocrinienne sur les organismes non-cibles) et la disponibilité de méthodes in silico ou in vitro appropriées.

| données supplémentaires»; |

p) les lignes 8.13.4 et 8.13.5 sont remplacées par le texte suivant:

| «8.13.4 |

Immunotoxicité et immunotoxicité pour le développement

S’il existe des éléments découlant d’études par administration répétée ou d’études de toxicité pour la reproduction prouvant que la substance active peut avoir des propriétés immunotoxiques, des informations supplémentaires ou des études spécifiques sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:

1) le mode ou le mécanisme d’action;

2) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.

Pour l’évaluation de la sécurité des consommateurs en liaison avec des substances actives qui pourraient se retrouver dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il est nécessaire d’envisager la voie orale et de réaliser des études sur les animaux par voie orale.

| données supplémentaires |

|

| 8.13.5 |

Études mécaniques complémentaires

La décision de procéder à des études supplémentaires devrait être fondée sur toutes les données pertinentes.

| données supplémentaires»; |

q) la ligne 8.18 est supprimée;

r) la ligne 9.1.1 est remplacée par le texte suivant:

| «9.1.1 |

Essais de toxicité à court terme sur les poissons

Lorsque des données relatives à la toxicité à court terme sur les poissons sont requises, l’approche par seuil (stratégie différenciée) devrait être appliquée.

Un essai de toxicité à long terme sur les poissons conformément au point 9.1.6.1 doit être envisagé si la substance est peu soluble dans l’eau, c’est-à-dire si sa solubilité est inférieure à 1 mg/l.

| |

La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:

— une étude valable de toxicité aquatique à long terme sur les poissons est disponible,

— il existe, pour cette exigence en matière d’information, des éléments de preuve suffisants, y compris l’utilisation d’autres données telles que celles de l’essai “Poisson, essai de toxicité aiguë au stade embryonnaire” (LD no 236 de l’OCDE) et/ou les résultats obtenus à partir de méthodes d’expérimentation non animales.»;

s) la ligne 9.1.6.1 est remplacée par le texte suivant:

| «9.1.6.1 |

Essais de toxicité à long terme sur les poissons

Les informations à fournir proviennent d’essais de toxicité à long terme sur les poissons dans lesquels des poissons sont exposés aux premiers stades de leur vie (œufs, larves ou juvéniles).

| données supplémentaires»; |

t) la ligne 9.10 est remplacée par le texte suivant:

| «9.10 |

Perturbation endocrinienne

L’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien comporte les niveaux suivants:

a) une évaluation de la série de données sur les mammifères obtenues conformément au point 8.13.3, afin de déterminer si la substance possède des propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des données concernant les mammifères;

b) si l’on ne peut conclure, sur la base des données sur les mammifères obtenues conformément aux points 8.13.3 ou 9.1.6.1, que la substance possède des propriétés perturbant le système endocrinien, il convient d’envisager la réalisation des études visées aux points 9.10.1 ou 9.10.2 en tenant compte de toute autre information pertinente disponible, y compris un examen systématique de la littérature.»;

| |

u) les lignes 9.10.1, 9.10.2 et 9.10.3 suivantes sont insérées:

| «9.10.1 |

Perturbation endocrinienne chez les poissons

Les études spécifiques visant à évaluer les éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter, les exigences suivantes en matière de données:

a) une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération chez médaka (MEOGRT, LD no 240 de l’OCDE);

b) une étude “Fish life cycle toxicity test” (FLCCT, OPPTS 850.1500), couvrant tous les paramètres à médiation œstrogénique, androgénique et stéroïdogénique dont la mesure est prévue dans l’étude MEOGRT.

| |

La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:

— il n’y a pas d’indication d’activité endocrinienne ou d’effet endocrinien ressortant d’une série de données sur les mammifères suffisante obtenue conformément au point 8.13.3 ou de toute autre information pertinente (par exemple la littérature), et

— des données in vivo valables sont disponibles, et aucun élément de l’essai à court terme de reproduction des poissons (FSTRA; LD no 229 de l’OCDE), de l’essai de 21 jours sur les poissons (LD no 230 de l’OCDE) ou de l’essai de développement sexuel des poissons (LD no 234 de l’OCDE) ne donne à penser que la substance active peut provoquer une activité endocrinienne ou des effets potentiellement liés à l’activité endocrinienne.

Si d’autres données disponibles couvrent les caractéristiques ou paramètres œstrogéniques, androgéniques et stéroïdogéniques examinés dans les lignes directrices nos 229, 230 ou 234 de l’OCDE, ces données peuvent être utilisées à la place des données précitées.

|

| 9.10.2 |

Perturbation endocrinienne chez les amphibiens

Les études supplémentaires spécifiques visant à évaluer les propriétés potentielles perturbant le système endocrinien peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’essai de croissance et de développement de larves d’amphibiens (LAGDA; LD no 241 de l’OCDE).

| |

La réalisation de l’étude n’est pas nécessaire si:

— il n’y a pas d’indication d’activité endocrinienne ou d’effet endocrinien ressortant d’une série de données sur les mammifères suffisante obtenue conformément au point 8.13.3 ou de toute autre information pertinente (par exemple la littérature), et

— des données in vivo valables sont disponibles, et aucun élément d’un essai de métamorphose des amphibiens (AMA; LD no 231 de l’OCDE) ne donne à penser que la substance active peut posséder des propriétés perturbant le système endocrinien.

|

| 9.10.3 |

S’il existe des informations donnant à penser que la substance active peut avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou s’il existe des informations incomplètes sur des paramètres clés pertinents pour conclure à une perturbation endocrinienne, des informations supplémentaires ou des études spécifiques, selon les besoins, sont requises pour élucider les éléments suivants ou l’un d’entre eux:

a) le mode ou le mécanisme d’action;

b) les effets indésirables potentiellement pertinents chez l’homme ou l’animal.

| données supplémentaires»; |

3) le tableau du titre 2 est modifié comme suit:

a) l’intitulé de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

| | | |

«Colonne 3

Règles spécifiques d’adaptation concernant la colonne 1»;

b) la ligne 2.4 est remplacée par le texte suivant:

| «2.4 | Spécification de l’ingrédient actif de qualité technique»; | |

c) les lignes 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 suivantes sont insérées:

| «2.4.1 | Teneur en microorganismes actifs et teneur en métabolites ou toxines pertinents, et identité de ces métabolites ou toxines | |

|

| 2.4.2 | Teneur en impuretés, en additifs et en microorganismes contaminants et identité de ces éléments | |

|

| 2.4.3 | Profil analytique des lots»; | |

d la ligne 2.5 est remplacée par le texte suivant:

| «2.5 | Méthode de production et contrôle de qualité»; | |

e) les lignes 2.6 à 2.9 sont supprimées;

f) la ligne 3.5 est remplacée par le texte suivant:

| «3.5 | Informations concernant la production de métabolites et toxines pertinents»; | |

g) les lignes 4.1 et 4.2 sont remplacées par le texte suivant:

| «4.1 | Méthodes, procédures et critères servant à établir la présence et l’identité du microorganisme | |

| 4.2 | Méthodes analytiques permettant l’analyse du microorganisme tel qu’il est fabriqué»; | |

h) la ligne 4.3 suivante est insérée:

| «4.3 | Méthodes utilisées à des fins de surveillance permettant de déterminer et de quantifier les résidus (viables ou non viables)». | |

Aller plus loin

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