Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2021/525EUR-Lex →

(17) Le quatrième alinéa du point 2 de la partie introductive de l’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que, pour les substances non actives, les demandeurs doivent utiliser les informations qui leur ont été fournies dans le contexte du titre IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de modifier cet alinéa afin de préciser que les demandeurs devront peut-être fournir des informations supplémentaires sur les substances préoccupantes comprises dans les produits biocides, en particulier pour présenter une série de données permettant d’identifier leurs propriétés perturbant le système endocrinien.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0525. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).