(17) Le quatrième alinéa du point 2 de la partie introductive de l’annexe III du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que, pour les substances non actives, les demandeurs doivent utiliser les informations qui leur ont été fournies dans le contexte du titre IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de modifier cet alinéa afin de préciser que les demandeurs devront peut-être fournir des informations supplémentaires sur les substances préoccupantes comprises dans les produits biocides, en particulier pour présenter une série de données permettant d’identifier leurs propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
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