(19) Il convient de prévoir une période raisonnable avant l’entrée en vigueur des exigences en matière de données telles que modifiées par le présent règlement délégué, pour que les demandeurs puissent prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces exigences. Toutefois, dans l’intérêt de la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, il y a lieu d’autoriser les demandeurs à appliquer selon leur gré les modifications introduites par le présent règlement avant sa date d’application.
Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
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