(3) Un dossier doit être considéré comme complet s’il satisfait aux exigences définies à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, et en particulier aux exigences en matière d’information définies aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012. Les consultations préalables à la soumission qui se tiennent entre le demandeur sollicitant l’approbation d’une substance active ou l’autorisation d’un produit biocide et l’autorité compétente d’évaluation contribuent à la qualité du dossier et à l’avancement du processus d’évaluation. Il convient de modifier le libellé des alinéas 5 et 7, respectivement, des points 2 des parties introductives des annexes II et III de manière à garantir que les demandeurs incluent les conclusions de ces consultations dans leur demande dans le but d’assurer le bon déroulement de la procédure d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
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