(4) Conformément aux annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012, les essais présentés aux fins de l’approbation d’une substance active ou de l’autorisation d’un produit biocide, respectivement, doivent être réalisés conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission. Étant donné qu’il peut exister un délai entre la validation d’une méthode d’essai internationalement reconnue et son inclusion dans le règlement (CE) no 440/2008, il y a lieu de modifier le point 5 des parties introductives des annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 pour permettre aux demandeurs d’appliquer la version la plus récente des méthodes d’essai.
Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
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