(7) Le point 6 du titre 1 des annexes II et III définit les exigences pour l’évaluation de l’efficacité, respectivement, d’une substance active ou d’un produit biocide contre les organismes cibles. Cette efficacité devrait aussi être démontrée pour l’activité d’une substance active en l’absence d’autres substances susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité. Pour les articles traités, il convient de démontrer l’efficacité des propriétés biocides conférées à l’article. En outre, les dispositions actuelles sur les effets secondaires non intentionnels figurant au point 6 ne précisent pas sur quel type d’organismes ou d’objets des informations devraient être fournies. Par conséquent, il y a lieu de préciser que toute observation relative à des effets secondaires indésirables ou non intentionnels doit se limiter aux organismes non-cibles ou aux objets et matériaux à protéger au moyen de la substance active ou du produit biocide.
Règlement délégué (UE) 2021/525 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/525
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/525
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32021R0525)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.