Règlement délégué (UE) 2021/528 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/528
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/528
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0528)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/528EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transaction»: une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, une fusion ou une scission visée à l’article 1er, paragraphe 4, point f) ou g), ou à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/1129, à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 bis ou 6 ter, dudit règlement ont été remplies;

b) «document d’exemption»: un document à mettre à la disposition du public conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129 pour bénéficier d’une exemption de l’obligation de publier un prospectus en cas de transaction;

c) «société visée»: une société visée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil;

d) «société acquise»: une société qui transfère ses actifs et passifs à une société acquérante à la suite d’une fusion à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) 2017/1129 ont été remplies;

e) «société scindée»: une société qui transfère ses actifs et passifs à une société bénéficiaire des apports à la suite d’une scission à l’égard de laquelle les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6 ter, du règlement (UE) 2017/1129 ont été remplies;

f) «offreur»: un offreur au sens de l’article 2, point i), du règlement (UE) 2017/1129.

Nota : Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).