Règlement délégué (UE) 2021/528 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/528
IntituléInformations à inclure au minimum dans le document d’exemption
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/528
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0528)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/528EUR-Lex →

1. Le document d’exemption contient les informations pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

a) les perspectives de l’émetteur et, selon le type de transaction, de la société visée, de la société acquise ou de la société scindée, ainsi que tout changement important intervenu dans les activités et la situation financière de chacune de ces sociétés depuis la fin de l’exercice financier précédent;

b) les droits attachés aux titres de capital;

c) une description de la transaction et son incidence sur l’émetteur.

Les informations contenues dans le document d’exemption sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause.

Le document d’exemption comprend les informations à inclure au minimum visées à l’annexe I du présent règlement.

Le document d’exemption comprend toutefois les informations à inclure au minimum visées à l’annexe II du présent règlement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le document d’exemption se rapporte à une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange pour laquelle les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 6 bis, point b), du règlement (UE) 2017/1129 sont remplies;

b) les titres de capital offerts ne sont pas fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, ou l’acquisition est considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1129, lorsque, dans le cadre d’une transaction, les titres de capital sont offerts au public ou seront admis à la négociation sur un marché réglementé, et qu’ils sont fongibles avec des titres de capital déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et ne représentent pas plus de 10 % de ceux-ci, le document d’exemption ne contient que les informations à inclure au minimum visées aux sections 1, 3 et 5 et aux points 2.2 et 4.2 de l’annexe I du présent règlement.

Nota : Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).