(1) Le règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission définit les exigences de transparence applicables aux obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés. Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de ces exigences, ce règlement délégué a prévu l’entrée en application progressive, sur quatre ans, et à un rythme annuel, de certains seuils d’application des exigences de transparence, à partir de 2019. Cette introduction progressive est censée permettre d’élargir progressivement le champ d’application des exigences de transparence correspondantes. Sont concernés le critère du «nombre de transactions quotidien moyen» utilisé pour identifier les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide, et les «percentiles transactions» utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument au-delà de laquelle il est possible de déroger aux exigences en matière de transparence pré-négociation.
Règlement délégué (UE) 2021/529 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/529
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/529
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0529)
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