Règlement délégué (UE) 2021/529 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/529
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/529
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0529)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/529EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de cette approche progressive, le passage d’une phase à la suivante n’est pas automatique. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit soumettre chaque année à la Commission une évaluation de l’opportunité de passer à la phase suivante. Dans cette évaluation, elle doit analyser l’évolution, durant la phase en cours, des volumes de négociation pour les instruments financiers concernés, et anticiper l’incidence qu’un passage à la phase suivante pourrait avoir sur la liquidité disponible et sur les acteurs du marché. Si les résultats de l’évaluation le justifient, elle doit soumettre avec son rapport des normes de réglementation révisées visant à passer à la phase suivante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).