Règlement délégué (UE) 2021/529 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/529
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/529
Versionacte d'origine du 18/12/2020 (CELEX 32021R0529)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/529EUR-Lex →

(4) Compte tenu de l’évaluation réalisée par l’AEMF, il est opportun de passer à la phase S2 en ce qui concerne la détermination des obligations pour lesquelles il existe un marché liquide et la définition de la taille spécifique à l’instrument pour les obligations. L’entrée en phase S2 devrait accroître le niveau de transparence du marché obligataire, sans pour autant affecter la liquidité. Par contre, étant donné que les premiers calculs annuels de transparence de l’AEMF relatifs aux autres instruments non assimilables à des actions n’ont été publiés que cette année, les éléments disponibles ne permettent pas de passer à la phase S2 pour d’autres catégories d’instruments financiers que les obligations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).