Règlement d’exécution (UE) 2021/535 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0535-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/535
IntituléDisposition transitoire
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/535
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02021R0535-20250101)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/535EUR-Lex →

1. Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard au chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

2. Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des raisons concernant le chiffre de contrôle du numéro d’identification du véhicule, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe II, partie 2, section C, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

3. Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent de délivrer la réception UE par type aux nouveaux types de véhicule, eu égard à l’emplacement réservé au montage et à la fixation des plaques d’immatriculation avant, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, eu égard aux prescriptions respectives énumérées dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

3 bis.

Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

4. Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation avant et l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

4 bis.

Avec effet au 7 juillet 2025, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne les dispositifs de remorquage, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions correspondantes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

4 ter.

Avec effet au 7 juillet 2027, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux dispositifs de remorquage, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.

5. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144, les autorités nationales permettent la vente et la mise en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ayant fait l’objet d’une réception par type avant le 6 juillet 2022 et continuent d’accorder des extensions de la réception de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes dans les conditions du règlement (CE) no 78/2009, du règlement (CE) no 79/2009 ou du règlement (CE) no 661/2009 et de leurs mesures d’exécution, eu égard à l’objet couvert dans les annexes II à XIV du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0535-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).