Afin de permettre d’évaluer si des développements ultérieurs sont nécessaires, les constructeurs et les autorités compétentes en matière de réception communiquent à la Commission, sur demande, les informations visées dans les parties 1, 2 et 3 de l’annexe IX. Ces informations sont traitées de façon confidentielle par la Commission et ses représentants.
Règlement d’exécution (UE) 2021/535 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0535-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/535
IntituléInformations à communiquer
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement d’exécution (UE) 2021/535
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02021R0535-20250101)
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