Règlement d’exécution (UE) 2021/535 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R0535-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/535
IntituléDélivrance de la réception UE par type d’une entité technique distincte
Rattachement
CHAPITRE IV — RÉCEPTIONS UE PAR TYPE D’ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE OU DE COMPOSANT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SYSTÈMES ET COMPOSANTS DES VÉHICULES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/535
  2. CHAPITRE IV — RÉCEPTIONS UE PAR TYPE D’ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE OU DE COMPOSANT EN CE QUI CONCERNE CERTAINS SYSTÈMES ET COMPOSANTS DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02021R0535-20250101)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/535EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2018/858, lorsqu’il est satisfait aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe IV, partie 2 du présent règlement eu égard aux prescriptions pour les systèmes de lave-glace du pare-brise, dans l’annexe VIII, partie 2, eu égard aux systèmes antiprojections, dans l’annexe XII, partie 2, eu égard aux systèmes de protection frontale et dans l’annexe XIII, partie 2, section I, eu égard aux dispositifs et équipements aérodynamiques, l’autorité compétente en matière de réception par type délivre une réception UE par type d’entité technique distincte pour ces types de systèmes et d’équipements et attribue un numéro de fiche de réception par type conformément à la méthode définie dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.

2. Les fiches de réception UE par type, émises conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, pour les systèmes et équipements visés à l’article 5 sont établies conformément:

a) à l’annexe IV, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point a);

b) à l’annexe VIII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point b);

c) à l’annexe XII, partie 3, section B, pour le système visé à l’article 7, point c);

d) à l’annexe XIII, partie 3, section B, pour l’équipement visé à l’article 7, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0535-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).