PLAQUE RÉGLEMENTAIRE ET NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE
PARTIE 1
Fiche de renseignements pour la réception UE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne la plaque réglementaire et le numéro d’identification du véhicule (VIN)
MODÈLE
Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire du véhicule et le numéro d’identification du véhicule
Les renseignements figurant ci-après sont fournis en triple exemplaire et sont accompagnés d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.
0. 1.
0. 2.
0. 2.1.
0. 3.
0. 3.1.
0. 4.
0. 5.
0. 6.
0. 6.1.
0. 6.2.
0. 8.
0. 9.
1. 1.1.
9. 9.17.
9. 17.1.
9. 17.2.
9. 17.3.
9. 17.4.
9. 17.4.1.
9. 17.4.2.
9. 17.4.3.
Notes explicatives:
La présente fiche de renseignements est basée sur le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et doit être complétée avec les informations pertinentes visées aux points énumérés ci-dessus, comme défini dans ledit modèle.
PARTIE 2
Section A
Spécifications techniques
1. Plaque réglementaire du constructeur
1. 1. Dispositions générales:
1. 1.1. Chaque véhicule doit être pourvu de la plaque réglementaire du constructeur décrite dans la présente section.
1. 1.2. La plaque réglementaire du constructeur est fixée par les soins du constructeur du véhicule ou de son mandataire.
1. 1.3. La plaque réglementaire du constructeur se compose de l’un des éléments suivants:
a) une plaque métallique rectangulaire;
b) une étiquette autoadhésive rectangulaire.
1. 1.4. Les plaques métalliques sont fixées au moyen de rivets ou équivalent.
1. 1.5. Les étiquettes sont inviolables, infalsifiables et autodestructives en cas de tentative de décollement.
1. 2. Informations devant figurer sur la plaque réglementaire du constructeur
1. 2.1. Les informations suivantes sont imprimées de manière indélébile sur la plaque réglementaire du constructeur, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:
a) le nom de la société du constructeur;
b) le numéro de réception par type du véhicule entier;
c) le stade d’achèvement, dans le cas de la deuxième étape et des étapes suivantes de véhicules construits en plusieurs étapes, comme indiqué au point 4.2 de l'annexe IX du règlement UE 2018/858;
d) le numéro d’identification du véhicule;
e) la masse en charge maximale techniquement admissible;
f) la masse maximale techniquement admissible de l’ensemble;
g) la masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant.
1. 2.2. La taille des caractères du numéro d’identification visé au point 1.2.1 d) ne doit pas être inférieure à 4 mm.
1. 2.3. La taille des caractères des informations visées au point 1.2.1, autres que le numéro d’identification du véhicule, ne doit pas être inférieure à 2 mm.
1. 3. Dispositions particulières
1. 3.1. Remorques
1. 3.1.1. Dans le cas d’une remorque, la charge verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage est indiquée.
1. 3.1.2. Le point d’attelage est considéré comme un essieu. Cet essieu est numéroté «0».
1. 3.1.3. Le premier essieu porte le numéro «1», le deuxième, le numéro «2», etc., séparés par un trait d’union.
1. 3.1.4. La masse de l’ensemble visée au point 1.2.1 f) est omise.
1. 3.2. Véhicules utilitaires lourds
1. 3.2.1. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie N3, O3 ou O4, la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est également indiquée. L’entrée correspondant au «groupe d’essieux» est identifiée par la lettre «T», suivie d’un trait d’union
1. 3.2.2. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M3, N3, O3 ou O4, le constructeur peut indiquer, sur la plaque réglementaire du constructeur, la masse de charge maximale admissible à l’immatriculation/en service.
1. 3.2.2.1. La partie de la plaque réglementaire du constructeur où les masses sont mentionnées est subdivisée en deux colonnes: les masses de charge maximale admissibles à l’immatriculation/en service prévues sont indiquées dans la colonne de gauche et les masses de charge maximales techniquement admissibles dans la colonne de droite.
1. 3.2.2.2. Le code à deux lettres du pays où le véhicule doit être immatriculé figure en en-tête de la colonne de gauche. Ce code est conforme à la norme ISO 3166-1:2006.
1. 3.2.3. Les prescriptions du point 1.3.2.1 ne s’appliquent pas lorsque:
a) la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieux est la somme de la masse techniquement admissible sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux,
b) la lettre «T» est ajoutée comme suffixe à la masse maximale sur chaque essieu qui fait partie de ce groupe d’essieux et
c) lorsque les prescriptions du point 1.3.2.2 sont appliquées, la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur le groupe d’essieux est la somme de la masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur les essieux qui font partie de ce groupe d’essieux.
1. 4. Informations supplémentaires
1. 4.1. Le constructeur peut apposer des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement délimité et ne comprenant que les indications prescrites aux points 1.2 et 1.3.
1. 5. Modèles de plaque réglementaire du constructeur
1. 5.1. Des exemples des divers modèles possibles de plaque réglementaire du constructeur sont donnés dans la section B.
1. 5.2. Les indications figurant sur les modèles sont fictives.
1. 6. Prescriptions concernant l’emplacement sur le véhicule
1. 6.1. La plaque réglementaire du constructeur est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible.
1. 6.2. L’emplacement est choisi sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule.
2. Numéro d’identification du véhicule (VIN)
2. 0.1. Un numéro VIN doit être marqué sur chaque véhicule.
2. 0.2. Le numéro VIN doit être unique et attribué de façon univoque à un véhicule particulier.
2. 0.3. Le VIN est marqué sur le châssis du véhicule lorsque ce dernier quitte la chaîne de production.
2. 0.4. Le constructeur doit assurer la traçabilité du véhicule au moyen du numéro VIN pendant une période de 30 ans.
2. 0.5. L’existence de mesures prises par le constructeur pour assurer la traçabilité du véhicule visée au point 2.0.4 peut ne pas être vérifiée au moment de la réception par type.
2. 1. Le VIN se compose des trois sections suivantes et d’un chiffre de contrôle:
a) le code d’identification mondiale du constructeur (WMI);
b) le descripteur du véhicule (VDS);
c) la désignation du véhicule (VIS).
2. 2. Le WMI consiste en un code assigné au constructeur du véhicule pour permettre son identification.
2. 2.1. Le code comprend trois caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, assignés par l’autorité compétente du pays où le constructeur a son siège social.
2. 2.2. L’autorité compétente agit en accord avec l’organisation internationale visée dans la norme ISO 3780:2009 sur les «Véhicules routiers: code d’identification mondiale des constructeurs».
2. 2.3. Lorsque la production mondiale du constructeur est inférieure à 500 véhicules par an, le troisième caractère est toujours un «9». Pour l’identification de ce constructeur, l’autorité visée au point 2.2 attribue les troisième, quatrième et cinquième caractères du VIS.
2. 3. Le VDS consiste en cinq caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, qui servent à indiquer les caractéristiques générales du véhicule. Lorsque le constructeur n’utilise pas l’un ou plusieurs des cinq caractères, les espaces inutilisés sont remplis par des caractères alphanumériques au choix du constructeur, de sorte à obtenir le total de cinq caractères requis.
2. 4. La neuvième position du VIN est un chiffre de contrôle qui est mathématiquement correct conformément à la formule spécifiée dans la section C.
2. 5. Le VIS consiste en huit caractères alphanumériques, en lettres latines majuscules ou en chiffres arabes, dont les quatre derniers consistent uniquement en chiffres.
Il permet, avec le WMI et le VDS, d’identifier sans équivoque un véhicule déterminé. Tout espace non utilisé doit être rempli par un zéro pour obtenir le nombre total de 8 caractères requis.
2. 6. La taille des caractères du VIN marqués sur le châssis est d’au moins 7 mm.
2. 7. Il ne doit pas y avoir d’espace entre les caractères.
2. 8. Il n’est pas autorisé d’utiliser les lettres I, O ou Q.
2. 9. Le début et la fin du VIN sont délimités par un symbole au choix du constructeur, qui ne peut toutefois pas être une lettre latine majuscule ou un chiffre arabe.
2. 9.1. Il peut être dérogé à la prescription du point 2.2.9 lorsque le VIN est marqué sur une seule ligne.
2. 9.2. Lorsque le VIN est marqué sur deux lignes, la prescription du point 2.2.9 s’applique à chaque ligne.
2. 10. Prescriptions relatives à l’emplacement du VIN sur un véhicule
2. 10.1. Le VIN est marqué sur une seule ligne.
2. 10.1.1. Lorsque, pour des raisons techniques telles que le manque d’espace, le VIN ne peut être marqué sur une seule ligne, l’autorité nationale peut, à la demande du constructeur, autoriser le marquage du VIN sur deux lignes. Dans ce cas, les parties du VIN visées au point 2.1 ne peuvent pas présenter d’interruption.
2. 10.2. Le VIN est marqué par estampage ou martèlement mécanique sur le châssis, le cadre ou toute autre structure analogue.
2. 10.3. Les techniques dont il est prouvé qu’elles offrent le même niveau d’inaltérabilité contre la falsification ou la contrefaçon que le martèlement mécanique peuvent être utilisées à la place de cette technique.
2. 10.4. Le VIN se trouve à un endroit bien visible et accessible, choisi de manière à éviter qu’il ne s’efface ou ne s’altère.
2. 10.5. Le VIN se situe sur le côté droit du véhicule.
Section B
Modèle de plaque réglementaire
1. MODÈLE A
pour les véhicules des catégories M1 et N1
|
JERMY CLARKFILS AUTOMOBILES S.A.
e2*2018/858*11460
VRZUA5FX29J276031
1 850 kg
3 290 kg
1 - 1 100 kg
2 - 880 kg
Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie M1 réceptionné par type en France.
2. MODÈLE B
pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3
|
DEMURO VEICOLI COMMERCIALI S.P.A.
e3*2018/858*52288
ZCFC35A3405850414
|
(IT)
17 990 kg
40 000 kg
1 - 7 100 kg
2 - 11 500 kg
T - kg
|
17 990 kg
44 000 kg
1 - 7 100 kg
2 - 11 500 kg
T - kg
Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie N3 réceptionné par type en Italie.
Note: la colonne de gauche est facultative
3. MODÈLE C
pour les véhicules des catégories O1 et O2
|
KAPITÅN SLØW
e5*2018/858*11460
YSXFB56VX71134031
1 500 kg
0 - 100 kg
1 - 1 100 kg
2 - 880 kg
Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie O2 réceptionné par type en Suède.
4. MODÈLE D
pour les véhicules des catégories O3 et O4
|
Jalo Pnik CO. TD
e8*2018/858*10036
2T0YX646XX7472266
|
(CZ)
34 000 kg
0 - 8 000 kg
1 - 9 000 kg
2 - 9 000 kg
3 - 9 000 kg
T - 27 000 kg
|
37 000 kg
0 - 8 000 kg
1 - 10 000 kg
2 - 10 000 kg
3 - 10 000 kg
T - 30 000 kg
Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie O4 réceptionné par type en République tchèque.
Note: la colonne de gauche est facultative
5. MODÈLE E
plaque supplémentaire pour les véhicules construits en plusieurs étapes (conformément au point 4.2 de l’annexe IX du règlement (UE) 2018/858)
|
HaMsTeR conversions LLP
e49*2018/858*01912
Stage 3
VRZUA5FX29J276031
1 900 kg
kg
1 - 1 100 kg
2 - kg
Exemple de plaque réglementaire du constructeur pour un véhicule de catégorie N1 construit en plusieurs étapes, réceptionné par type à Chypre. La masse techniquement admissible est mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle a été changée au cours de cette étape de la réception. La masse maximale techniquement admissible de l’ensemble n’est pas mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle n’a pas été changée au cours de cette étape de la réception. De plus, la valeur «0» n’est pas mentionnée, ce qui signifie que le véhicule est autorisé à tracter une remorque. La masse maximale techniquement admissible sur le premier essieu est mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle a été changée au cours de cette étape de la réception. La masse maximale techniquement admissible sur le deuxième essieu n’est pas mentionnée sur cette plaque, ce qui signifie qu’elle n’a pas été changée au cours de cette étape de la réception.
Section C
Chiffre de contrôle
1. Le chiffre de contrôle est calculé en effectuant le calcul mathématique spécifié aux points 1.1 à 1.4.
1. 1. Assigner à chaque chiffre du VIN sa valeur mathématique réelle et assigner à chaque lettre la valeur spécifiée ci-dessous:
| A = 1 | J = 1 | S = 2
| B = 2 | K = 2 | T = 3
| C = 3 | L = 3 | U = 4
| D = 4 | M = 4 | V = 5
| E = 5 | N = 5 | W = 6
| F = 6 | P = 7 | X = 7
| G = 7 | R = 9 | Y = 8
| H = 8 | | Z = 9
1. 2. Multiplier la valeur assignée pour chaque caractère du VIN par le facteur de pondération de la position spécifié ci-dessous:
| 1er = 8 | 10e = 9
| 2e = 7 | 11e = 8
| 3e = 6 | 12e = 7
| 4e = 5 | 13e = 6
| 5e = 4 | 14e = 5
| 6e = 3 | 15e = 4
| 7e = 2 | 16e = 3
| 8e = 10 | 17e = 2
| 9e = chiffre de contrôle |
1. 3. Additionner les produits résultants et diviser le total par 11.
1. 4. Le chiffre de contrôle (chiffre de 0 à 9 ou lettre X) est basé soit sur le reste fractionnaire, soit sur le reste équivalent décimal (arrondi au millième le plus proche), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Chiffre de contrôle | Reste fractionnaire | Reste équivalent décimal
| 0 | 0 | 0
| 1 | 1/11 | 0,091
| 2 | 2/11 | 0,182
| 3 | 3/11 | 0,273
| 4 | 4/11 | 0,364
| 5 | 5/11 | 0,455
| 6 | 6/11 | 0,545
| 7 | 7/11 | 0,636
| 8 | 8/11 | 0,727
| 9 | 9/11 | 0,818
| X | 10/11 | 0,909
PARTIE 3
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)
Communication concernant la délivrance / l’extension / le refus / le retrait de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne la plaque réglementaire et le numéro d’identification du véhicule, conformément aux prescriptions énoncées dans l’annexe II du règlement (UE) 2021/535 [Prière d’insérer la référence du présent règlement], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no …/…
Numéro de la fiche de réception UE par type:
Raison de l’extension / du refus / du retrait:
SECTION I
(À compléter conformément à la section I du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)
SECTION II
(À compléter conformément à la section II du modèle B figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission)
Addendum
à la fiche de réception UE par type numéro …
1. Informations supplémentaires:
1. 1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, ses dimensions, ses lignes et ses matériaux constitutifs:
2. Emplacement du numéro d’identification du véhicule:
3. Emplacement de la plaque réglementaire:
4. Plaque réglementaire pour véhicule construit en plusieurs étapes: oui/non (1):
5. Remarques: