Règlement d’exécution (UE) 2021/535 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/535
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/535
Versionacte d'origine du 31/03/2021 (CELEX 32021R0535)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/535EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission sont abrogés à compter du 6 juillet 2022. Il convient que leurs dispositions soient reprises et, si nécessaire, modifiées pour tenir compte de la pratique actuelle et des évolutions technologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).