(109) Les pouvoirs publics chinois ont formulé un certain nombre d’observations concernant le règlement provisoire. Premièrement, en ce qui concerne le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine (ci-après le «rapport»), les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu’un document de travail des services de la Commission ne convenait pas pour prouver l’existence de distorsions. En effet, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base impose à la Commission d’établir un rapport concernant l’existence de distorsions significatives dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays. Toutefois, selon les pouvoirs publics chinois, un document de travail des services de la Commission ne satisfait pas à cette exigence, car rien n’indique que le document a été approuvé ou avalisé par la Commission au moment de la publication ou après celle-ci. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’il existait de sérieux doutes concernant la possibilité de considérer ce document comme étant la position officielle de la Commission et le fait de savoir si son statut juridique répondait à l’exigence de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base concernant la production, la publication et la mise à jour régulière de rapports par la Commission. Les pouvoirs publics chinois ont par ailleurs rappelé que la réponse apportée par la Commission à une question similaire dans une affaire antidumping concernant des produits laminés à chaud plats en aciers ne précisait pas si ce document de travail pouvait être considéré comme la position officielle de l’Union européenne et ne clarifiait pas sa nature juridique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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