Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2021/546EUR-Lex →

(111) La Commission a en outre fait remarquer que les sources d’information objectives contenues dans le rapport pouvaient être utilisées comme éléments de preuve pertinents dans les conclusions rendues par la Commission dans le cadre des enquêtes antidumping en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, au même titre que tout autre élément et preuve pertinents ne figurant pas dans le rapport. L’existence d’un rapport portant sur un pays ou un secteur n’est pas une exigence juridique aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ce qui importe à cet égard est l’existence d’éléments de preuve fiables, qu’ils soient contenus dans un rapport national ou sectoriel ou ailleurs, pour autant qu’ils soient pertinents pour les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives. Par conséquent, de ce point de vue également, la nature et la forme du rapport ne sont pas pertinentes pour les conclusions relatives aux distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).