(112) Dans la présente enquête, le rapport, y compris les éléments de preuve qu’il contient, fait partie des éléments du dossier justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. La Commission a eu recours à d’importants éléments de preuve supplémentaires propres à l’enquête et aux allégations des parties qui ne figuraient pas dans le rapport. Plus important encore, les pouvoirs publics chinois n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant que les informations contenues dans le rapport n’étaient pas valables ou étaient inapplicables dans le cadre de cette enquête. En tout état de cause, la Commission rappelle que l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition nécessaire à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Ce sont les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives dans le dossier concerné, ce qui est le cas dans la présente enquête, qui sont déterminantes pour l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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