(120) La Commission a fondé sa méthode d’enquête sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base. À l’instar de tout autre règlement, une fois formellement approuvé par le Parlement européen et le Conseil, il est juridiquement contraignant et la Commission est tenue de l’appliquer dans son intégralité, dans la mesure où il fait partie de l’acquis. Il n’est pas pertinent, d’un point de vue juridique, que d’autres législations européennes n’utilisent pas le concept de distorsion significative, puisque celui-ci est spécifique au domaine de l’antidumping. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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