Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
RéférenceConsidérant 123 du règlement d’exécution (UE) 2021/546EUR-Lex →

(123) Sixièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec l’article 2.2 de l’accord antidumping, qui fournit une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être calculée, dont les distorsions significatives ne font pas partie. Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que l’utilisation de données provenant d’un pays représentatif approprié ou de prix internationaux pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, était également incompatible avec l’article 6.1, point b), du GATT et l’article 2.2 de l’accord antidumping, en particulier l’article 2.2.1.1. Qui plus est, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que pour le calcul de la valeur normale, les règles de l’OMC imposent l’utilisation du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. Cependant, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a élargi la portée des sources de données pour y inclure les coûts de production et de vente dans un pays représentatif approprié, ou des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux. Selon les pouvoirs publics chinois, cette disposition allait au-delà du champ d’application des règles de l’OMC. Par conséquent, que l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base de l’Union soit ou non conforme aux règles de l’OMC, la Commission ne devrait pas calculer la valeur normale en cas de «distorsion du marché» sur la base des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).