(125) Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, en l’espèce, la Commission avait expressément ignoré les registres des exportateurs chinois, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’organe d’appel dans l’affaire «UE-Biodiesel (Argentine)» (DS473) et le groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des frais II (Russie)» (DS494) avaient estimé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondaient – dans des limites acceptables – de manière exacte et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou l’exportateur en question pour le produit faisant l’objet de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête devait utiliser ces registres pour déterminer le coût de production des producteurs faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2021/546 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/546
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/546
Versionacte d'origine du 29/03/2021 (CELEX 32021R0546)
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